Un préavis obligatoire, mais des règles qui changent selon le versant #
Dans la fonction publique, la grève est une cessation collective et concertée du travail qui doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels. Elle doit être précédée du dépôt d’un préavis de grève, document écrit adressé par une organisation syndicale à l’administration employeur pour l’avertir qu’une grève est envisagée.
Article publié le 4 juillet 2025, entièrement revérifié et corrigé le 2 septembre 2026 à partir des sources officielles citées en fin de page. La version initiale présentait comme une règle unique plusieurs points qui dépendent en réalité du versant — État (FPE), territoriale (FPT) ou hospitalière (FPH) — et de la fonction exercée.
C’est le point à retenir avant tout le reste : le droit de grève, les obligations de déclaration préalable et le calcul de la retenue sur rémunération ne sont pas identiques dans les trois versants. Une règle exacte pour un agent de l’État peut être fausse pour un agent territorial ou hospitalier. Cette page distingue donc systématiquement les cas.
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Le préavis : qui le dépose, à qui, dans quel délai, avec quel contenu #
Ces quatre points sont communs aux trois versants.
- Qui peut le déposer : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’administration ou le service concerné. Le terme juridique est bien catégorie professionnelle ; la notion de branche appartient au droit du travail privé et n’a pas cours ici.
- À qui il est adressé : à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée.
- Dans quel délai : le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.
- Ce qu’il précise : les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l’heure du début et la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l’administration employeur doivent négocier. Il ne s’agit pas d’une simple faculté : l’obligation de négocier est attachée à la période couverte par le préavis. Si l’obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.
Une négociation préalable obligatoire avant le préavis dans les écoles #
Il existe, dans la fonction publique d’État, une étape supplémentaire que la version initiale de cet article ne mentionnait pas. Lorsque le préavis concerne les enseignants des écoles maternelles ou élémentaires publiques, son dépôt doit être précédé d’une négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.
- L’organisation syndicale informe par écrit l’administration des revendications professionnelles et des personnels concernés, par tout moyen permettant d’en attester la date.
- L’autorité administrative reçoit les représentants dans les 3 jours suivant la réception de ce courrier.
- Les deux parties disposent de 8 jours francs, à compter de la réception du courrier, pour mener la négociation à son terme.
- Un relevé de conclusions est établi par l’administration et proposé à la signature des représentants syndicaux.
- En cas d’échec seulement, l’organisation syndicale dépose le préavis, qui obéit alors aux mêmes règles que ci-dessus (cinq jours francs).
Tous les agents publics n’ont pas le droit de faire grève #
C’est la correction la plus importante apportée à cette page. Écrire que le préavis de grève couvre l’ensemble des agents publics sans distinction de statut ni de versant est faux : dans la fonction publique d’État, plusieurs catégories ne disposent pas du droit de grève.
- Les fonctionnaires actifs de la police nationale : membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS) et personnels du corps de conception et de direction (commissaires de police), du corps de commandement (officiers de police) et du corps d’encadrement et d’application (gradés et gardiens).
- Les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : personnels de direction, de surveillance, d’administration et d’intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle.
- Les personnels des transmissions du ministère de l’Intérieur : corps des techniciens et corps des agents des systèmes d’information et de communication.
- Les magistrats judiciaires.
- Les militaires.
Dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, en revanche, tous les agents publics ont le droit de faire grève. La différence entre les versants est donc structurante, et non un détail de rédaction.
Les formes de grève interdites #
Le droit de grève est reconnu aux agents publics, mais il fait l’objet de limitations qui valent dans les trois versants. Sont interdites :
- La grève tournante, c’est-à-dire la cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d’une même administration ou d’un même service, de façon que les effectifs ne soient jamais au complet, en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service.
- La grève politique non justifiée par des motifs professionnels.
- La grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail.
S’y ajoute un point que les agents ignorent souvent : la grève perlée et la grève du zèle — arrêts de travail courts et répétés, ralentissements concertés dans l’exécution des tâches — ne constituent pas légalement des grèves. Y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.
Déclaration individuelle d’intention et service minimum #
Par principe, un agent gréviste n’est pas obligé d’informer son administration de son intention de faire grève. Mais cette règle connaît des exceptions précises, et les manquer expose à une sanction.
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Fonction publique d’État
- Enseignants des écoles maternelles ou élémentaires publiques : déclaration au moins 48 heures à l’avance, dont au moins un jour ouvré. Un service d’accueil gratuit des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 % des enseignants exerçant dans la commune sont grévistes.
- Services de la navigation aérienne : tout agent assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte dont l’absence peut avoir un effet direct sur la réalisation des vols doit se déclarer gréviste au plus tard à midi l’avant-veille de chaque journée de grève ; celui qui renonce en informe son responsable au plus tard à 18 heures l’avant-veille. La DGAC décide de la mise en place du service minimum au plus tard à 18 heures l’avant-veille. L’agent qui ne se déclare pas dans le délai imparti et qui fait grève encourt une sanction disciplinaire.
- Certains services sont soumis à un service minimum — les agents de Météo France, par exemple.
- En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, des agents peuvent être réquisitionnés par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures concernées. La réquisition doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Fonction publique territoriale
L’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent conclure un accord de continuité du service public. Les services concernés par cette négociation sont limitativement énumérés : collecte et traitement des ordures ménagères, transports publics, aide aux personnes âgées et handicapées, crèches, accueil périscolaire, restauration collective et scolaire. À défaut d’accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, fonctions et effectifs nécessaires sont définis par délibération.
Lorsqu’un préavis est déposé dans un service couvert, les agents concernés doivent :
- informer l’administration de leur intention de participer ou non à la grève au moins 48 heures à l’avance, délai comprenant au moins un jour ouvré ;
- prévenir au moins 24 heures à l’avance s’ils renoncent à faire grève ;
- prévenir au moins 24 heures à l’avance s’ils décident de reprendre leur service avant la fin de la grève.
L’administration peut en outre imposer à un agent qui s’est déclaré gréviste de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service risque d’entraîner un désordre manifeste. Le non-respect de ces obligations expose à une sanction disciplinaire. Les déclarations individuelles sont couvertes par le secret professionnel : leur usage à d’autres fins que l’organisation du service est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Fonction publique hospitalière
Le directeur d’établissement est compétent pour organiser le service minimum. Il peut assigner un agent gréviste à reprendre son service, afin d’assurer la permanence des soins ; l’assignation prend la forme d’une lettre individuelle adressée à l’agent. Une réquisition peut par ailleurs être décidée par le préfet, sous les mêmes conditions de motivation et de recours que dans la fonction publique d’État.
Rejoindre ou quitter le mouvement : la liberté de l’agent, et ses limites #
Un agent public n’est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis : il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu’il choisit. Ce point, souvent mal connu, est exact et vaut dans les trois versants.
Mais il ne vaut pas sans réserve, et c’est la nuance que la version initiale de cette page avait perdue. Les agents soumis à une déclaration individuelle d’intention — enseignants du premier degré, contrôleurs aériens, agents territoriaux des services couverts par un accord de continuité — restent tenus par leurs délais de prévenance, et un agent territorial peut se voir imposer de faire grève pendant toute la durée de son service. Une participation « à la carte » présentée comme un droit général expose ces agents à une sanction.
Conséquences sur la rémunération : deux régimes distincts #
C’est la conséquence la plus concrète d’un jour de grève, et elle était totalement absente de la version initiale de cet article. L’absence de service fait donne lieu à une retenue — mais elle ne se calcule pas de la même manière selon le versant.
- Fonction publique d’État : la retenue est égale à 1/30e de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète. Une heure de grève coûte donc une journée.
- Fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière : la retenue est proportionnelle à la durée de la grève, rapportée aux obligations de service de l’agent — 1/30e pour une journée, 1/60e pour une demi-journée, 1/151,67e par heure d’absence. Pour un agent servant par gardes de 24 heures suivies d’un repos, l’administration rapporte le nombre de gardes non effectuées au nombre moyen de gardes par mois.
Les règles d’assiette, elles, sont communes aux trois versants :
- la retenue porte sur l’ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités ; les primes versées annuellement sont ramenées à un équivalent moyen mensuel, calculé sur le montant versé l’année précédente ;
- le supplément familial de traitement est maintenu en intégralité, et les remboursements de frais ne sont pas pris en compte ;
- la retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération ;
- aucun texte n’impose que la retenue soit prélevée sur la paie du mois de la grève, mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là ;
- en cas de grève sur plusieurs jours consécutifs, le nombre de trentièmes retenus va du premier au dernier jour inclus, même si l’agent n’avait aucun service à accomplir certains de ces jours : une grève un vendredi et le lundi suivant donne lieu à une retenue de 4/30e ;
- les jours de grève non rémunérés, donc non cotisés, ne sont pas pris en compte pour la retraite.
Sanctions encourues : les mots exacts, et ce ne sont pas ceux du privé #
L’absence de dépôt de préavis conforme, comme la participation à une forme de grève interdite, expose à des sanctions disciplinaires. Encore faut-il les nommer correctement : la version initiale de cette page évoquait un « licenciement pour faute grave », notion du code du travail qui n’existe pas dans le statut des fonctionnaires.
Pour un fonctionnaire titulaire, les sanctions sont classées en quatre groupes, de la plus légère à la plus sévère :
- 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours.
- 2e groupe : radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de 4 à 15 jours, déplacement d’office.
- 3e groupe : rétrogradation au grade immédiatement inférieur, exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans.
- 4e groupe : mise à la retraite d’office et révocation.
Aucune sanction autre que celles du 1er groupe ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. Pour un agent contractuel, l’échelle est différente : avertissement, blâme, exclusion temporaire de 3 jours au plus, exclusion temporaire de 4 jours à 6 mois en CDD ou à 1 an en CDI, et enfin le licenciement pour motif disciplinaire, prononcé sans préavis ni indemnité. La décision de sanction peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux devant le tribunal administratif.
Ce qui a été retiré de cette page, et pourquoi #
Trois affirmations de la version initiale ont été supprimées faute de source vérifiable :
- l’affirmation selon laquelle les sanctions encourues auraient été « confirmées à plusieurs reprises dans la jurisprudence administrative » : aucune décision n’était citée, et aucune n’a pu être identifiée. La règle est établie par la fiche officielle citée en fin de page, non par une jurisprudence anonyme ;
- la mention des « établissements d’enseignement sous statut public » dans le champ du préavis : cette formule provenait d’un préavis syndical qui visait, lui, les établissements d’enseignement privé — le sens était inversé ;
- la présentation de la « protestation contre une réforme » comme un motif de grève en soi : la grève doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels, et la grève politique non justifiée par des motifs professionnels est interdite.
Le contexte : les préavis de longue durée déposés par Solidaires Fonction publique #
La version initiale évoquait, sans date précise, un préavis de plusieurs mois déposé en 2025 par l’Union syndicale Solidaires Fonction publique. Ce fait est exact, et il se date : le préavis publié le 22 mars 2025 couvrait les journées du 1er avril au 31 mai 2025, de 0 h à 24 h.
Ce que ce préavis dit de son propre champ mérite d’être lu avec attention, parce que c’est le champ que ce syndicat a choisi de donner à son préavis — et non le champ d’application de la loi. Il vise, selon son texte, l’ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuels et auxiliaires des trois versants et des établissements publics, y compris ceux présentant un caractère industriel et commercial, ainsi que les personnels de droit public exerçant dans les sociétés anonymes, les groupements d’intérêt public et les établissements d’enseignement privé, et les personnels des assemblées parlementaires.
Les revendications portées sont, elles aussi, vérifiables dans le texte du préavis : abrogation de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de la réforme des retraites, arrêt des suppressions d’emplois et plans massifs de recrutement, abrogation du jour de carence, revalorisation du point d’indice, rétablissement de la GIPA, arrêt des mesures de répression antisyndicale, et rétablissement des compétences perdues par les commissions administratives paritaires en matière de mobilité et de promotions.
La loi ainsi visée est la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, publiée au Journal officiel n° 0182 du 7 août 2019.
Sources officielles et liens de cette page #
Les règles ci-dessus sont établies à partir des émetteurs suivants, consultés le 2 septembre 2026 :
- Droit de grève dans la fonction publique — fiche F499, Service-Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), vérifiée le 3 mars 2026. Source de l’ensemble des règles de préavis, de service minimum et de retenue sur rémunération, versant par versant. Références citées par la fiche : code général de la fonction publique, articles L114-1 à L114-10, L115-1 et L711-1 à L711-3 ; code du travail, articles L2512-1 à L2512-5 ; code de l’éducation, articles L133-2 à L133-10.
- Sanctions disciplinaires dans la fonction publique — fiche F510, même émetteur, vérifiée le 7 octobre 2024. Source de l’échelle des sanctions, pour les titulaires comme pour les contractuels.
- Préavis de grève du 1er avril au 31 mai 2025 — Union syndicale Solidaires Fonction publique, publié le 22 mars 2025. Il s’agit d’un document syndical : il engage son auteur, pas l’administration.
- Dossier législatif de la loi de transformation de la fonction publique — Sénat. Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, JO n° 0182 du 7 août 2019.
Par souci de transparence, voici également ce que pointent réellement les liens internes présents dans cette page depuis sa première publication :
| Lien | Ce qu’il pointe réellement |
|---|---|
| « préavis de grève » (premier paragraphe) | La présente page elle-même. Ce n’est pas une source externe. |
| « préavis de grève » (section sur le champ d’application) | Une adresse qui ne correspond plus à aucun article publié : elle est redirigée vers la page d’accueil du site. |
| « de préavis » (section sanctions) | Un autre article de ce site consacré au même sujet, publié le même jour. |
| « licenciement pour » | Un article consacré au licenciement pour mésentente, notion du code du travail applicable aux salariés du secteur privé. Elle ne régit pas la discipline des agents publics. |
Sur un point, cette page s’abstient volontairement : le champ d’application exact de l’obligation de préavis est fixé par les articles L2512-1 et suivants du code du travail, dont le texte intégral n’a pas pu être consulté directement à la date de cette mise à jour, Légifrance renvoyant une erreur d’accès. Nous nous en tenons donc à ce qu’en dit la fiche officielle F499, sans y ajouter de condition.
Plan de l'article
- Un préavis obligatoire, mais des règles qui changent selon le versant
- Le préavis : qui le dépose, à qui, dans quel délai, avec quel contenu
- Une négociation préalable obligatoire avant le préavis dans les écoles
- Tous les agents publics n’ont pas le droit de faire grève
- Les formes de grève interdites
- Déclaration individuelle d’intention et service minimum
- Rejoindre ou quitter le mouvement : la liberté de l’agent, et ses limites
- Conséquences sur la rémunération : deux régimes distincts
- Sanctions encourues : les mots exacts, et ce ne sont pas ceux du privé
- Ce qui a été retiré de cette page, et pourquoi
- Le contexte : les préavis de longue durée déposés par Solidaires Fonction publique
- Sources officielles et liens de cette page